Conseil 20170652 Séance du 06/04/2017

Régularité de la publication, sur le site internet de l'association X, de l'intégralité des procès-verbaux ou des comptes rendus des six commissions, parmi lesquelles figurent la commission départementale des paysages et des sites, celle de la chasse et de la Faune Sauvage, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), et notamment les propos tenus lors des séances qui peuvent être des avis mais qui ne revêtent pas de caractère décisoire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative à la régularité de la publication, sur le site internet de l'association X, de l'intégralité des procès-verbaux ou des comptes rendus des six commissions, parmi lesquelles figurent la commission départementale des paysages et des sites, celle de la chasse et de la Faune Sauvage, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), et notamment les propos tenus lors des séances qui peuvent être des avis mais qui ne revêtent pas de caractère décisoire. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission relève que ne figure pas, parmi les motifs de rejet autorisés, le caractère préparatoire d'un document à une décision administrative. En l’espèce, la commission estime que les documents en cause contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, notamment, de l'occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne que la circonstance que ces documents comprennent des avis sur des demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué ne saurait conférer à ces documents un caractère non communicable. La commission considère ensuite que la publication de ces documents sur le site internet de l'association X, qui constitue une utilisation du document à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle il a été élaboré, constitue une réutilisation au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L322-1 du même code, les informations ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et enfin leurs sources et la date de leur dernière mise à jour doit être mentionnée. Tel semble être le cas en l'espèce. La commission souligne en outre que cette mise en ligne doit donc être précédée, en application de l’article L322-2 du même code, de l’anonymisation des documents comportant des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf accord de la personne concernée. La commission relève à cet égard que si le nom des agents publics et représentants des associations participant aux commissions n'a pas à être occulté dès lors que les propos tenus par eux le sont dans le cadre de leurs fonctions et au nom de l'institution qu'ils représentent, et ne sauraient par conséquent être regardées comme des données à caractère personnel au sens de ces dispositions, l'occultation est toutefois nécessaire s'agissant des noms des demandeurs des permis de construire, ainsi que de tout élément qui pourrait conduire à leur identification.