Avis 20170643 Séance du 27/04/2017
Communication des documents suivants :
1) les cartes illustrant les espaces mentionnés dans le tableau validé par le conseil d'administration du 25 février 2009, aux fins d'autoriser le conservatoire de l'espace littoral à signer les actes authentiques et à notifier les déclarations de préemption après accord du président du conseil d'administration ;
2) la carte plan annexée à la délibération n°2012-22 du 6 novembre 2012 ;
3) la délibération du conseil des rivages de Méditerranée du 17 juin 2011 autorisant le président à rendre une décision en urgence ;
4) la délibération du conseil des rivages du mois de mai 2016, lors duquel il a été rendu compte de la décision de son président en date du 8 février 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à sa demande de communication des documents suivants :
1) les cartes illustrant les espaces mentionnés dans le tableau validé par le conseil d'administration du 25 février 2009, aux fins d'autoriser le conservatoire de l'espace littoral à signer les actes authentiques et à notifier les déclarations de préemption après accord du président du conseil d'administration ;
2) la carte plan annexée à la délibération n°2012-22 du 6 novembre 2012 ;
3) la délibération du conseil des rivages de Méditerranée du 17 juin 2011 autorisant le président à rendre une décision en urgence ;
4) la délibération du conseil des rivages du mois de mai 2016, lors duquel il a été rendu compte de la décision de son président en date du 8 février 2016.
La commission relève que le conservatoire du littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif. A ce titre, les documents que ce dernier produit ou reçoit sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les délibérations du conseil d'administration de cet établissement, ainsi que les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'absence de réponse de sa directrice à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable sur les quatre points de la demande.