Avis 20170632 Séance du 06/04/2017
Communication, à la suite de la création d'une nouvelle direction, la DEIAT, résultant de la fusion du Service de l'Insertion et de la Solidarité (SIS) et de la Direction du Développement Économique, de l'Emploi et de la Formation (DEEFI), des documents et éléments suivants :
1) la publication de toutes les vacances de postes ;
2) le tableau des effectifs modifié ;
3) la ligne budgétaire qui s'y rapporte.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, à la suite de la création d'une nouvelle direction, la DEIAT, résultant de la fusion du Service de l'Insertion et de la Solidarité (SIS) et de la Direction du Développement Économique, de l'Emploi et de la Formation (DEEFI), des documents et éléments suivants :
1) la publication de toutes les vacances de postes ;
2) le tableau des effectifs modifié ;
3) la ligne budgétaire qui s'y rapporte.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime ensuite que les documents sollicités constituent des documents administratifs et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le point 3 de la demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve, le cas échéant, qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.