Avis 20170621 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants concernant le site d'élevage porcin de la société X situé à X : 1) les rapports d'inspection et les mises en demeure de mars 2016 ; 2) les rapports d'inspection et les mises en demeure d'octobre 2016.
Monsieur X, pour l'association pour l'association X, et Monsieur X, pour l'association X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire à leur demande de communication des documents suivants concernant le site d'élevage porcin de la société X situé à X : 1) les rapports d'inspection et les mises en demeure de mars 2016 ; 2) les rapports d'inspection et les mises en demeure d'octobre 2016. A titre liminaire, la commission rappelle que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d'une installation classée, pour l'intégralité de leur contenu. L’article L124-4 du code de l’environnement précise les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement en indiquant notamment « I. Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; (…) ». Après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission considère qu’ils sont communicables. Elle émet donc un avis favorable.