Conseil 20170616 Séance du 27/04/2017

Caractère communicable à son ex-épouse du formulaire par lequel le patient décédé l'avait désignée comme personne de confiance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à son ex-épouse du formulaire par lequel le patient décédé l'avait désignée comme personne de confiance. La commission relève que, lorsqu'en application des articles L1111-6 du code de la santé publique et L311-5-1 du code de l'action sociale et des familles, une personne de confiance est désignée par le patient, ce dernier fait acte de désignation en remplissant et en signant un formulaire de désignation de la personne de confiance tel qu'il est prévu à l'annexe 2 du décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016. Ce formulaire, qui contient les identités et coordonnées du patient et de la personne de confiance désignée, contient également, le cas échéant, des informations relatives aux directives anticipées que le patient aurait laissées à la personne de confiance. Ce formulaire est, par application du formulaire type figurant à l'annexe 2 du décret précité, cosigné par la personne de confiance. La commission relève qu'en tant que tel, le formulaire de désignation de la personne de confiance contient des informations qui sont protégées par le secret de la vie privée du patient concerné ainsi que de la personne de confiance elle-même, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que le formulaire désignant la personne de confiance n'est communicable, dans l'hypothèse où ils n'en disposeraient plus, qu'au patient et à la personne de confiance désignée par ce dernier. Par ailleurs, la commission rappelle que, lorsque des documents se rapportent au secret de la vie privée d’une personne décédée, ses ayants droit, mais aussi ses proches peuvent en obtenir communication si cette personne ne s’y est pas opposée de son vivant et sous réserve qu’ils justifient d’un motif légitime, qu’il convient d’apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l’intérêt du défunt comme du demandeur. Lorsqu'ils se prévalent d'un tel motif légitime, les ayants droit ainsi que les proches du patient décédé peuvent donc en tout état de cause obtenir la communication du formulaire de désignation, pourvu que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. En revanche, en l'espèce, la commission, à laquelle vous avez communiqué une copie du document sollicité, constate que ce dernier n'a pas été rempli par le patient décédé. Ce formulaire ne contient donc aucune information couverte par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans une telle configuration, la commission estime que le document sollicité peut être communiqué à l'ex-épouse du patient défunt, sans que cette mesure de communication ne porte atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 précité.