Avis 20170593 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants concernant l'année 2017 : a) le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal ; b) l'avis hiérarchique concernant son avancement de grade.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Champigny-sur-Marne à sa demande de communication des documents suivants concernant l'année 2017 : a) le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal ; b) l'avis hiérarchique concernant son avancement de grade. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champigny-sur-Marne a fait savoir à la commission que le document mentionné au point a) a été adressé au conseil de Madame X par courrier en date du 6 mars 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission prend ensuite note de l'envoi par le directeur général des services d'un courrier daté du 13 mars 2017 indiquant les motifs pour lesquelles Madame X n'a pas été proposée au grade d'ingénieur principal. Elle précise cependant qu'est communicable à l'intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'avis établi par son supérieur hiérarchique pour les besoins de la procédure d'avancement de grade s'il existe sous la forme d'un document. Elle émet donc sur ce point un avis favorable.