Avis 20170592 Séance du 06/04/2017

Consultation et copie du dossier administratif de son client, avocat inscrit à ce barreau.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Angers à sa demande de consultation et communication d'une copie du dossier administratif de son client, avocat inscrit à ce barreau. La commission rappelle à titre liminaire que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). En l'absence de réponse du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Angers à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, qui se rattache à la fonction administrative de l'ordre des avocats consistant notamment en la tenue du Tableau des avocats et relève ainsi de sa mission de service public, est un document administratif communicable au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.