Avis 20170562 Séance du 06/04/2017
Consultation, ou éventuellement copie du grand livre des comptes de l'année 2016, alors que le maire lui en refuse la communication prétextant que c'est un document de travail qui n 'est pas accessible au public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lévignac-de-Guyenne à sa demande de consultation, ou éventuellement copie du grand livre des comptes de l'année 2016, alors que le maire lui en refuse la communication prétextant que c'est un document de travail qui n 'est pas accessible au public.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Lévignac-de-Guyenne, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Elle émet donc un avis favorable.