Avis 20170561 Séance du 06/04/2017
Communication des documents suivants concernant l'emploi de Madame X dans l'un des « établissements autonomes » de la commune ou / et au centre communal d'action sociale (CCAS) :
1) les documents relatifs à son recrutement et à son avancement depuis le 1er janvier 2009 ;
2) ses fiches de paie correspondantes, de novembre et décembre de 2009 à 2015 et de septembre et octobre 2016.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nancy à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'emploi de Madame X dans l'un des « établissements autonomes » de la commune ou / et au centre communal d'action sociale (CCAS) :
1) les documents relatifs à son recrutement et à son avancement depuis le 1er janvier 2009 ;
2) ses fiches de paie correspondantes, de novembre et décembre de 2009 à 2015 et de septembre et octobre 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nancy a informé la commission que, d'une part, la commune ne détenait pas les documents visés au point 1) et n'était pas, compte tenu de l'imprécision de la demande de Maître X, en mesure d'identifier les établissements susceptibles de les détenir et, d'autre part, que les fiches de paie de novembre et décembre 2014 et 2015 ainsi que septembre et octobre 2016 avaient été communiquées au demandeur par courrier du 12 décembre 2016.
La commission estime, tout d'abord, que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à Maître X sous réserve des mentions relatives à la vie privée de Madame X ou portant une appréciation sur sa manière de servir en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves.
Elle considère ensuite, s'agissant des documents visés au point 1), que la demande de Maître X n'est pas imprécise au point de rendre impossible l'identification des établissements détenant, effectivement ou potentiellement, les documents sollicités et invite donc le maire de Nancy, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à leur transmettre la demande de Maître X et de l'en aviser. Elle souligne, s'agissant des documents visés au point 2), que les documents communiqués par le maire de Nancy par courrier du 12 décembre 2016 ne constituent qu'une partie des fiches de paie sollicitées et ne privent donc pas d'objet la demande sur ce point.