Avis 20170555 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants : 1) l'étude hydraulique, autre que l'étude « Hydratec », seule étude disponible sur le site de la préfecture, ayant permis d'analyser et quantifier le risque d'inondation sur la commune de Jonquières-Saint-Vincent ; 2) la demande d'examen au cas par cas du Plan de prévention du risque inondation (PPRI) de cette même commune ; 3) l'étude environnementale ; 4) l'avis de l'autorité environnementale indépendante.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude hydraulique, autre que l'étude « Hydratec », seule étude disponible sur le site de la préfecture, ayant permis d'analyser et quantifier le risque d'inondation sur la commune de Jonquières-Saint-Vincent ; 2) la demande d'examen au cas par cas du Plan de prévention du risque inondation (PPRI) de cette même commune ; 3) l'étude environnementale ; 4) l'avis de l'autorité environnementale indépendante. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents demandés sous les points 2 et 4 étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-ppris-du-bassin-versant-gardon-aval-a4183.html. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ces deux points. L'administration a également informé la commission que l'étude demandée sous le point 1 n'existait pas dès lors que seule l'étude dite "Hydratec" a servi à établir le PPRI du bassin versant du Gardon. La demande est donc, sur ce point, sans objet. Enfin, la commission estime que le document demandé sous le point 3, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande.