Avis 20170550 Séance du 06/04/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de ses clients, Monsieur X, décédé le X, notamment : 1) le compte rendu d'hospitalisation concernant sa prise en charge dans le service de chirurgie vasculaire du 5 au 27 novembre 2012 ; 2) tout autre document concernant cette période, attestation ou certificat de décès mentionnant la cause de la mort.
Maître X, conseil des ayants droit de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical du père de ses clients, Monsieur X, décédé le X, notamment : 1) le compte rendu d'hospitalisation concernant sa prise en charge dans le service de chirurgie vasculaire du 5 au 27 novembre 2012 ; 2) tout autre document concernant cette période, attestation ou certificat de décès mentionnant la cause de la mort. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la qualité d'ayants droits des demandeurs, enfants du défunt, ne fait aucun doute. La commission estime donc que les documents sollicités leur sont communicables sous réserve qu'ils leur permettent de satisfaire leur objectif qui est de connaître les causes du décès de leur père. La commission souligne à cet égard qu'il fait peu de doute que tel soit le cas du compte rendu d'hospitalisation visé au point 1). Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.