Avis 20170543 Séance du 23/03/2017
Copie, par courrier électronique, des lettres de Monsieur X et Madame X présentant la démission de leurs fonctions de conseillers municipaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lachapelle-sous-Aubenas à sa demande de copie, par courrier électronique, des lettres de Monsieur X et Madame X présentant la démission de leurs fonctions de conseillers municipaux.
La commission rappelle qu'elle a considéré, dans son conseil n°20165822 en date du 9 février 2017, que les courriers sollicités sont des documents administratifs, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article L311-6. du même code.
La commission rappelle qu'en vertu de cet article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime notamment qu'est couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dans la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu, de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Ayant pu prendre connaissance des lettres de démission en cause, la commission considère que la divulgation à des tiers des coordonnées personnelles des deux conseillers municipaux concernés porterait atteinte au secret de leur vie privée. Elle estime qu'il en va de même pour la divulgation à des tiers du paragraphe de la lettre de Monsieur X commençant par les mots « cette semaine encore » et finissant par les mots « de ma vie ».
La commission considère donc que ces courriers ne peuvent être communiqués à des tiers qu'après occultation de ces passages et elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.