Conseil 20170518 Séance du 09/02/2017

Caractère communicable, à l'avocat de la famille d'une patiente décédée au cours d'une opération chirurgicale, de l'arrêté pris par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) relatif à la suspension immédiate du droit d’exercer prononcée à l’encontre du médecin qui a procédé à l'intervention, conformément aux articles L4113-14 et R4113-111 à 114 du Code de la santé publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 février 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat de la famille d'une patiente décédée au cours d'une opération chirurgicale, de l'arrêté pris par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) relatif à la suspension immédiate du droit d’exercer prononcée à l’encontre du médecin qui a procédé à l'intervention, conformément aux articles L4113-14 et R4113-111 à 114 du code de la santé publique. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission constate que le document que vous lui soumettez contient de très nombreuses mentions relevant de cette dernière disposition. Elle considère, dès lors, que ce document n'est pas communicable à un tiers, même sous une forme anonymisée, dans la mesure où le médecin intéressé, désigné ou non par ses initiales, est aisément identifiable.