Avis 20170512 Séance du 06/04/2017
Communication, de préférence par voie électronique et sous un format Excel, des listes suivantes indiquant les agents bénéficiant, à la suite de la commission consultative mixte académique (CCMA) du 2 décembre 2016 :
1) d'une nouvelle échelle de rémunération concernant les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive ;
2) d'un avancement d'échelon ;
3) d'un avancement de grade hors classe concernant les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2017, à la suite du refus opposé par recteur de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication, de préférence par voie électronique et sous un format Excel, des listes suivantes indiquant les agents bénéficiant, à la suite de la commission consultative mixte académique (CCMA) du 2 décembre 2016 :
1) d'une nouvelle échelle de rémunération concernant les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive ;
2) d'un avancement d'échelon ;
3) d'un avancement de grade hors classe concernant les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que la liste des agents promus tant à l'échelon supérieur qu'au grade hors classe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle précise toutefois que les mentions susceptibles de faire apparaître l’ordre de mérite doivent, le cas échéant, être occultées, de même que les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la vie privée. Elle émet un avis favorable, sous ces réserves, à la demande de communication sollicitée aux point 2) et 3) de la demande.
La commission considère que le document administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.