Avis 20170510 Séance du 06/04/2017
Communication, concernant les incidents liés à l'amiante, des rapports de gestion de crise prévus dans le document élaboré par la direction du CHUR intitulé « procédure d'urgence en cas d'incident lié aux travaux de désamiantage » contenant :
1) une fiche d'identification de l'incident ;
2) les procès-verbaux de constat et les rapports d'analyse ;
3) une analyse des risques futurs ;
4) les procédures engagées ;
5) les mesures correctives prises pour éviter la reproduction de ce type d'incident ;
6) les plans de localisations avec les photos.
Maître X, X du centre hospitalier de la Réunion, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2017 à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de la Réunion (CHUR) à sa demande de communication, concernant les incidents liés à l'amiante, des rapports de gestion de crise prévus dans le document élaboré par la direction du CHUR intitulé « procédure d'urgence en cas d'incident lié aux travaux de désamiantage » contenant :
1) une fiche d'identification de l'incident ;
2) les procès-verbaux de constat et les rapports d'analyse ;
3) une analyse des risques futurs ;
4) les procédures engagées ;
5) les mesures correctives prises pour éviter la reproduction de ce type d'incident ;
6) les plans de localisations avec les photos.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission souligne qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable.