Avis 20170508 Séance du 11/05/2017
Copie des courriers suivants, prévus dans la circulaire N° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d'application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale :
1) les demandes d'informations et de documents adressés par les contrôleurs à d'autres organismes, afin de disposer de documents le concernant, prévus au chapitre 4.4 intitulé « Procédures du droit de communication » ;
2) l'information préalable faite par l'organisme au demandeur, concernant son intention de supprimer son droit à prestation, prévu au chapitre 5.1 intitulé « La procédure de suspension de l’instruction d’une demande ou de suppression des prestations (article L161-1-4 du code de la sécurité sociale) ».
Madame et Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des courriers suivants, prévus dans la circulaire N° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d'application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale :
1) les demandes d'informations et de documents adressés par les contrôleurs à d'autres organismes, afin de disposer de documents le concernant, prévus au chapitre 4.4 intitulé « Procédures du droit de communication » ;
2) l'information préalable faite par l'organisme au demandeur, concernant son intention de supprimer son droit à prestation, prévu au chapitre 5.1 intitulé « La procédure de suspension de l’instruction d’une demande ou de suppression des prestations (article L161-1-4 du code de la sécurité sociale) ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 21 avril 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, la commission, qui relève que Madame X estime qu'elle n'a pas été satisfaite par la communication réalisée, considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.