Avis 20170507 Séance du 11/05/2017

Copie de l'ensemble des rapports établis par Monsieur X, expert missionné par la société OC'VIA, sur les parcelles exploitées par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) « Les Saveurs de Lattes », au cours des années 2014 et 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société OC'VIA construction à sa demande de copie de l'ensemble des rapports établis par Monsieur X, expert missionné par la société OC'VIA, sur les parcelles exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) « Les Saveurs de Lattes », au cours des années 2014 et 2015. La commission relève tout d'abord que les contrats de partenariat constituent une catégorie de contrats administratifs définis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. En vertu de l’article 1er de cette ordonnance, par ces contrats, l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Ils peuvent également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par la société OC'VIA, relève que cette dernière a conclu avec Réseau ferré de France un contrat de partenariat pour la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, qui a été approuvé par le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012. Dans ce cadre, la société OC'VIA est chargée de la réalisation d'ouvrages et d'équipements nécessaires au service public ferroviaire, dont est notamment chargé Réseau ferré de France et elle entre donc dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents que cette dernière produit ou reçoit dans le cadre de l'accomplissement de ses obligations contractuelles sont ainsi soumis au droit d'accès aux documents administratifs tel qu'il découle de l'article L311-1 de ce code. Par ailleurs, la commission relève que le document demandé est un rapport d'expertise établi, à la demande de la société OC'VIA suite à des dommages subis par le GAEC demandeur, ayant leur origine dans la réalisation des travaux de construction du contournement de Nîmes et Montpellier. Ces documents, qui ont été établis dans le cadre de la réalisation d'équipements nécessaires au service public ferroviaire, ne sont donc pas dénués de tout lien avec la mission de service public dont est chargée Réseau Ferré de France et à laquelle contribue, par l'intermédiaire du contrat de partenariat approuvé par le décret du 18 juillet 2012, la société OC'VIA. La commission en déduit que les documents demandés sont en principe communicables au demandeur, sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale ainsi que des mentions dont la divulgation révélerait le comportement d'une personne physique ou morale susceptible de leur porter préjudice. La commission rappelle à toutes fins utiles que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission, qui ne dispose d'aucun élément sur une éventuelle procédure juridictionnelle en cours, précise néanmoins que les documents demandés ne pourraient être communiqués, sous les occultations susmentionnées, que dans la seule mesure où cette mesure de communication ne porterait pas atteinte au déroulement de l'instruction. En l'absence d'éléments complémentaires relatifs au déroulement d'une telle procédure, la commission émet donc, sous toutes les réserves qu'elle vient d'indiquer, un avis favorable sur cette demande.