Avis 20170500 Séance du 27/04/2017

Communication des documents indiquant la composition de sa formation depuis 2009 sous la présidence de Madame X, comprenant les noms et les fonctions de ses membres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents indiquant la composition de sa formation depuis 2009 sous la présidence de Madame X, comprenant les noms et les fonctions de ses membres. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, rappelle que les chambres de notaires qui sont, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, des « établissements d'utilité publique », sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher). Les documents qu'une chambre des notaires détient ou élabore dans le cadre de cette mission, dès lors qu'ils sont en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la même loi. La commission estime en conséquence que les documents sollicités, qui portent sur l'organisation de la chambre des notaires pour répondre à sa mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.