Avis 20170488 Séance du 23/03/2017

Communication de l'ensemble des documents relatifs au dossier de candidature de Madame X au poste d'assistant de gestion budgétaire et comptable au sein de la direction des finances pour lequel il avait postulé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs au dossier de candidature de Madame X au poste d'assistant de gestion budgétaire et comptable au sein de la direction des finances pour lequel il avait postulé. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents composant le dossier sollicité, estime que la fiche de poste est communicable au demandeur, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en revanche que le curriculum vitae et la lettre de motivation, annotée par l'administration, sont des documents communicables à la seule intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la fiche de poste et un avis défavorable sur le surplus de la demande.