Avis 20170480 Séance du 23/03/2017

Copie de l’entier dossier de sa cliente à l'appui duquel la décision de licenciement a été prise, comprenant notamment : 1) l’avis du docteur X ; 2) l'avis émis par la commission médicale d’établissement lors de sa séance du X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux civils de Colmar à sa demande de communication d'une copie de l’entier dossier de sa cliente à l'appui duquel la décision de licenciement a été prise, comprenant notamment : 1) l’avis du docteur X ; 2) l'avis émis par la commission médicale d’établissement lors de sa séance du X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une procédure disciplinaire en cours. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier au docteur X ou à Maître X en sa qualité de conseil de l'intéressée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux civils de Colmar a informé la commission qu'il avait, par lettre du 11 janvier 2017, invité le docteur X à consulter son dossier personnel dans les locaux de l'établissement et que, celle-ci n'ayant pas donné suite à sa proposition, il considérait que le refus de communication n'était pas établi. La commission en prend note mais mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents au cabinet de Maître X. Elle invite donc le directeur des Hôpitaux civils de Colmar à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.