Avis 20170454 Séance du 23/03/2017
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement audio de la réunion du conseil municipal du X effectué par X, secrétaire de cette séance et du compte rendu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Achiet-le-Petit à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement audio de la réunion du conseil municipal du X effectué par X, secrétaire de cette séance et du compte rendu.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle ajoute que les enregistrements sonores des conseils municipaux sont, en outre, tant qu'ils sont conservés, des documents communicables conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les demandeurs peuvent, en application de l'article L311-9 de ce code, soit écouter gratuitement sur place ces enregistrements, soit, si toutefois cela n'excède pas les possibilités techniques de l'administration, en obtenir une copie sur le même support que celui qu'utilise l'administration.
La commission estime, en conséquence, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant de l'enregistrement et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant du compte rendu. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'accord du maire pour cette communication.