Avis 20170452 Séance du 27/04/2017
Copie de documents relatifs au permis de construire n° 97471113A00102 délivré le 14 octobre 2013 à l'association culturelle et éducative des comoriens de la Réunion :
1) le dossier de demande de permis de construire ;
2) les documents PCMI 1 à 5 ;
3) la déclaration d'ouverture de chantier.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au permis de construire n° 97471113A00102 délivré le 14 octobre 2013 à l'association culturelle et éducative des comoriens de la Réunion :
1) le dossier de demande de permis de construire ;
2) les documents PCMI 1 à 5 ;
3) la déclaration d'ouverture de chantier.
Concernant les documents visés aux points 1) et 2) :
En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code si le permis est délivré par un représentant de l'Etat ou L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'il est délivré par le maire. Cette règle s'applique aux documents, tels que ceux visés au point 2), qui figurent sur la liste des pièces obligatoires au dossier de demande de permis de construire mais également aux documents non obligatoires joints à ce dossier.
Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité).
Sous ces dernières réserves, elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant le document visé au point 3) :
La commission rappelle qu'aux termes de l'article R424-16 du code de l'urbanisme : « Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. / Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques. »
La commission estime que le document visé au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par suite, un avis favorable.