Avis 20170448 Séance du 23/03/2017

Communication par voie électronique des listes électorales des communes du département du nord.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication par voie électronique des listes électorales des communes du département du nord. La commission rappelle, tout d'abord, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. En dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission souligne, ensuite, que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. En principe, un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. Toutefois, il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016 que l'administration peut légalement rejeter une demande tendant à la communication de listes électorales lorsque, malgré l’engagement pris par le demandeur et après que ce dernier a été invité, le cas échéant, à produire tout élément d’information de nature à permettre de s’assurer de la sincérité de cet engagement, il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a indiqué que Monsieur X, qui exerce une activité de recherches privées à Lille, ne s'est pas engagé à ne pas faire un usage commercial des listes électorales sollicitées et n'a pas davantage donné de « motivations spécifiques » à sa demande de sorte qu'il existe, selon elle, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales par l'intéressé risque de revêtir un caractère commercial. La commission constate par ailleurs que Monsieur X, à l'appui de son courrier de saisine, n'a pas transmis d'éléments d'information particuliers susceptibles de l'éclairer sur ses intentions concernant l'utilisation des listes électorales demandées. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable.