Avis 20170447 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants relatif au placement de son client quand celui-ci était mineur : 1) l'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance avant que le Juge des enfants ne soit saisi ou que le Procureur de la République ne soit avisé c’est-à-dire tous les documents établis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance antérieurs au 3 juillet 1987 ; 2) tous les documents élaborés par les autorités administratives dans le cadre du placement judiciaire du mineur, notamment les correspondances entre les différents services intéressés, les rapports, les notes établis pour les besoins de l'administration, les courriers échangés entre les services de l'Aide Sociale à l'Enfance et les parents du mineur concerné, et ce, pendant l'exercice de la mesure.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de la Corrèze à sa demande de communication des documents suivants relatif au placement de son client quand celui-ci était mineur : 1) l'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance avant que le Juge des enfants ne soit saisi ou que le Procureur de la République ne soit avisé c’est-à-dire tous les documents établis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance antérieurs au 3 juillet 1987 ; 2) tous les documents élaborés par les autorités administratives dans le cadre du placement judiciaire du mineur, notamment les correspondances entre les différents services intéressés, les rapports, les notes établis pour les besoins de l'administration, les courriers échangés entre les services de l'Aide Sociale à l'Enfance et les parents du mineur concerné, et ce, pendant l'exercice de la mesure. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Corrèze à la date de sa séance, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs établis pendant la minorité d'une personne et qui la concernent directement sont communicables à ses parents, s'ils n'ont pas été privés de l'autorité parentale, ou à ses autres représentants légaux, jusqu'à sa majorité , à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, conformément à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis, à partir de sa majorité, uniquement à la personne concernée (cf avis CADA n°20123616 du 11 octobre 2012). En l'espèce, la commission constate que les documents dont la communication est sollicitée se rapportent à une personne qui est désormais majeure, laquelle peut se prévaloir de la qualité d'intéressée à l'égard de ceux-ci. Elle estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou faisant apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.