Avis 20170446 Séance du 23/03/2017

Communication du budget selon la nomenclature M14.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Brenouille à sa demande de communication du budget selon la nomenclature M14. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Brenouille à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui comprend que la demande de Monsieur X porte sur le budget primitif de 2016 et non sur le compte administratif de ce même exercice, constate que le document transmis le 6 décembre 2016 au demandeur, à savoir un extrait du bulletin municipal reprenant certains éléments du compte administratif de 2015, ne répond pas à l'objet de la demande. Elle estime, dès lors, que le refus allégué est bien établi. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'intégrabilité du budget primitif de la commune pour 2016.