Avis 20170433 Séance du 27/04/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche doctorale sur le maintien de l'ordre en France, des documents suivants versés par le ministère de l'intérieur et conservés aux Archives nationales – Pierrefitte sous la cote : - AN 19910852/6, Dossier « Événements de 1968 » : sous-dossier intitulé : synthèse sur le maintien de l 'ordre pendant les événements de l 'année 1968 - note de la Direction des écoles et techniques de la Police et synthèse des rapports des commandants de CRS : « maintien de l'ordre public par les CRS » - débats au conseil général de l'Oise - situation des forces chargées du maintien de l'ordre à la date du 11 septembre 1968 - événements du week-end des 14 et 15 décembre 1968 : rapport du préfet des Yvelines.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche doctorale sur le maintien de l'ordre en France, des documents suivants versés par le ministère de l'intérieur et conservés aux Archives nationales – Pierrefitte sous la cote AN 19910852/6, dossier 4 « Événements de 1968 » .- Sous-dossier intitulé : synthèse sur le maintien de l 'ordre pendant les événements de l 'année 1968 : - note de la Direction des écoles et techniques de la Police et synthèse des rapports des commandants de CRS : « maintien de l'ordre public par les CRS » - débats au conseil général de l'Oise - situation des forces chargées du maintien de l'ordre à la date du 11 septembre 1968 - événements du week-end des 14 et 15 décembre 1968 : rapport du préfet des Yvelines. La commission note que ces documents d'archives publiques touchant à la sécurité publique seront, conformément aux dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, accessibles à tous au plus tôt cinquante ans après la date du document le plus récent, c'est-à-dire dès l'année prochaine, en 2018. Elle comprend que ces documents, bien que matériellement conditionnés avec des documents non immédiatement communicables n'intéressant pas directement la recherche de Monsieur X, peuvent être communiqués indépendamment de ces derniers. La commission constate que Monsieur XX est un doctorant en histoire de l'université de Columbia (USA), actuellement accueilli en France par le Centre de recherches historiques, un laboratoire de l’EHESS et du CNRS. Ses recherches portent sur l’évolution des doctrines, des pratiques et des techniques du maintien de l’ordre en France entre le deuxième et le troisième tiers du XXe siècle, et sont menées dans une perspective comparative et transnationale. Compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents pour ses recherches et des garanties que présente le demandeur, la commission estime que la consultation anticipée de ces documents ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur chargé des Archives de France de donner prochainement une suite favorable à la demande de Monsieur X.