Avis 20170417 Séance du 27/04/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces (matrices cadastrales ou autres) donnant les informations définies au sens de l’article L107 A du livre des procédures fiscales pour les termes de comparaison visés dans les propositions de rectification des 23 décembre 2010 et 22 décembre 2011 adressées à ses clients au titre de l’impôt sur la fortune (ISF) des années 2007 à 2010 ; 2) les pièces donnant les surfaces visées dans les termes de comparaison évoqués dans les propositions de rectification des 23 décembre 2010 et 22 décembre 2011 adressées à ses clients au titre de l’ISF des années 2007 à 2010.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs aux termes de comparaison mentionnés par le service dans les propositions de rectification adressées à ses clients les 23 décembre 2010 et 22 décembre 2011 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010 : 1) les documents (matrices cadastrales ou autres) donnant les informations définies au sens de l’article L107 A du livre des procédures fiscales ; 2) les documents donnant les surfaces visées dans les termes de comparaison évoqués. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) avaient déjà été transmis au demandeur, le service lui ayant communiqué, par lettre du 30 mars 2016, les copies des actes de cession intégraux des biens immobiliers mentionnés comme termes de comparaison dans les propositions de rectification adressées les 23 décembre 2010 et 22 décembre 2011 à Monsieur et Madame X. Le refus de communication allégué n'étant pas établi dans cette mesure, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L107 A du livre des procédures fiscales : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente ». Il résulte de ces dispositions que seules sont communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, par exemple, doivent être occultés avant la communication. La commission rappelle également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard aux dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R107 A-3 de ce livre, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. En l’espèce, la commission relève que la demande, qui mentionne plus d'une commune, plus d'une personne et plus de cinq immeubles, excède les limites fixées par l'article R107 A-1 du livre des procédures fiscales. La commission considère que la communication sollicitée ne peut dès lors être regardée comme présentant un caractère ponctuel, au sens de l'article L107 A du livre des procédures fiscales. Elle émet par suite, sur ce point, un avis défavorable à la demande.