Avis 20170414 Séance du 23/03/2017

Copie des documents suivants relatifs à des nuisances sonores : 1) l'arrêté dérogatoire concernant la manifestation organisée le 18 novembre 2016 par le commerce « Le Trait d'Union » situé 22 place Portalis ; 2) les prescriptions particulières relatives aux manifestations de plein air ou sous tentes sur les lieux publics de jour ou en nocturne, faisant usage de dispositifs sonores ; 3) les autorisations d'occupations du domaine public avec les prescriptions ; 4) les documents relatifs à l'intervention de la police municipale le 16 septembre 2016 afin de faire cesser les nuisances sonores occasionnées par un bal organisé par le restaurant « La Place ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants relatifs à des nuisances sonores : 1) l'arrêté dérogatoire concernant la manifestation organisée le 18 novembre 2016 par le commerce « Le Trait d'Union » situé 22 place Portalis ; 2) les prescriptions particulières relatives aux manifestations de plein air ou sous tentes sur les lieux publics de jour ou en nocturne, faisant usage de dispositifs sonores ; 3) les autorisations d'occupations du domaine public avec les prescriptions ; 4) les documents relatifs à l'intervention de la police municipale le 16 septembre 2016 afin de faire cesser les nuisances sonores occasionnées par un bal organisé par le restaurant « La Place ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sous les points 1, 2 et 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande. S'agissant des documents demandés au point 4, la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l’identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable sous réserve que ces derniers ne revêtent pas un caractère judiciaire.