Avis 20170408 Séance du 06/04/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel obstétrical notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication : les deux échographies et les deux tests urinaires effectués les 16 janvier et 9 février 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel obstétrical notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication : les deux échographies et les deux tests urinaires effectués les 16 janvier et 9 février 2016. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a indiqué à la commission que le 8 avril 2016, le service de Gynécologie Obstétrique a transmis à Madame X l’intégralité des pièces dont il disposait pour la période de soins concernée : à savoir deux compte-rendu de consultation et un bilan biologique et que les autres documents sollicités n'existaient pas dès lors que la patiente n’étant pas enceinte aux moments des faits, aucun cliché d’échographie n’avait été pris et il n’était donc pas possible de lui en fournir. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet s'agissant des deux échographies et deux tests urinaires effectués les 16 janvier et 9 février 2016. S'agissant des autres pièces figurant dans le dossier médical de l'intéressée, elle émet un avis favorable et rappelle que la circonstance que Madame X ait obtenu auparavant communication de ces pièces, ne fait obstacle à ce qu'elles lui soient de nouveau communiquées.