Avis 20170403 Séance du 06/04/2017

Communication du volet du projet médical du Centre hospitalier identifiant les pôles ou structures internes de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs, ce volet précisant les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L6114-1 et L6114-2 du Code de la santé publique (CSP).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comte-Pontarlier à sa demande de communication du volet du projet médical du Centre hospitalier identifiant les pôles ou structures internes de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs, ce volet précisant les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L6114-1 et L6114-2 du Code de la santé publique (CSP). La commission relève que l'article L6143-2-2 du code de la santé publique prévoit que « Le projet médical comprend un volet « activité palliative des pôles ou structures internes ». Celui-ci identifie les pôles ou structures internes de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L6114-1 et L6114-2 » et que l'article D6143-37-1 du même code prévoit que « Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L6114-1 et L6114-2. Il comprend notamment : / (...) / 6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs ». La commission considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, toutefois, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire. Elle émet, sous cette réserve, et en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable sur cette demande.