Avis 20170402 Séance du 23/03/2017

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à un litige concernant le mur du parking de la place de la mairie : 1) la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2016 désignant un avocat pour assigner Monsieur et Madame X, ainsi que le motif de cette assignation ; 2) le délibéré du tribunal en date du 2 septembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulos à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à un litige concernant le mur du parking de la place de la mairie : 1) la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2016 désignant un avocat pour assigner Monsieur et Madame X, ainsi que le motif de cette assignation ; 2) le délibéré du tribunal en date du 2 septembre 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le document demandé sous le point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande. La commission relève, s'agissant de la demande formulée sous le point 2), que le secret du délibéré est, d'après les jurisprudences respectives de la Cour de cassation (Cass., comm., 15 janvier 1964) et du Conseil d'État (CE, 17 novembre 1922, Sieurs X) un principe général du droit applicable même sans texte et qu'il n'est donc pas possible, pour un justiciable, d'obtenir communication du délibéré d'une formation de jugement. En tout état de cause, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication d'un tel document, pas plus que sur la communication des jugements et ordonnances des juridictions judiciaires et administratives.