Avis 20170389 Séance du 27/04/2017

Communication des pièces suivantes visées à l'arrêté n° 16047 du 30 janvier 1996 du préfet d'Ile-de-France (donation X, références DA/AG/BGA/NB), portant acceptation du legs de Madame X X au profit de l'Association des paralysés de France (APF) : 1) les pièces constatant l'accomplissement des formalités accomplies prescrites par le décret du 1er février 1896 ; 2) la délibération du 25 mars 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'APF a décidé d'accepter la donation aux clauses et conditions fixées par l'acte authentique du 25 avril 1995 ; 3) la lettre du 25 janvier 1995 de Maître X, notaire, relative à la situation de famille et de fortune de la donatrice.
Monsieur X, pour l'Association Quartier Les Lauzes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication des pièces suivantes visées à l'arrêté n° 16047 du 30 janvier 1996 du préfet d'Ile-de-France (donation X, références DA/AG/BGA/NB), portant acceptation du legs de Madame X X au profit de l'Association des paralysés de France (APF) : 1) les pièces constatant l'accomplissement des formalités accomplies prescrites par le décret du 1er février 1896 ; 2) la délibération du 25 mars 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'APF a décidé d'accepter la donation aux clauses et conditions fixées par l'acte authentique du 25 avril 1995 ; 3) la lettre du 25 janvier 1995 de Maître X, notaire, relative à la situation de famille et de fortune de la donatrice. La commission observe à titre liminaire que l’association des paralysés de France est un mouvement pour le soutien, la défense et l’insertion des personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés. Déclarée à la préfecture de police de Paris le 26 avril 1933 (enregistrée sous le numéro 170.416, avec publication au journal officiel du 17 mai 1933), elle est reconnue d’utilité publique par décret du 23 mars 1945. La commission rappelle que selon l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, des documents doivent être regardés comme revêtant un caractère administratif s’ils ont, d’une part, été produits ou reçus par une autorité administrative, et d’autre part, s’ils s’inscrivent dans le cadre de la mission de service public de cette autorité, c’est-à-dire, s’ils entretiennent un lien suffisamment direct avec cette mission. Elle relève qu’aux termes de l’article 1er du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le préfet d’Ile-de-France a accepté le legs de Madame X, soit le 30 janvier 1996, prévoit en son article 1er que « Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur (…) des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements et un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent./Le préfet, dès qu'il a reçu ce dernier état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois. Ces diverses communications sont faites par voie administrative ; il en est accusé réception. » Enfin, selon l’article 5 de ce décret : « Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande  d'acceptation de la libéralité un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges. » En l’absence de réponse du préfet d’Ile-de-France à la date de sa séance, la commission déduit de ces dispositions que les pièces visées au point 1) et 2) constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ont été reçus par le préfet d’Ile-de-France dans le cadre de sa mission de service public, afin qu'il puisse statuer sur le legs. Elle estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code et émet dès lors un avis favorable à leur communication. En revanche, la commission considère que le document visé au point 2), eu égard à la nature des informations qu'il comporte n’est communicable qu'aux seules personnes directement concernées ayant la qualité de personnes intéressées en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève que Monsieur X, qui ne se prévaut pas de cette qualité, ne peut obtenir communication du document cité au point 2. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Enfin, elle considère que le document visé au point 3) n’est communicable qu’aux seuls intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point.