Avis 20170385 Séance du 06/04/2017
Copie du rapport de vérification du pylône radio de Vernègues effectué par un technicien du SDIS, mentionné dans son dossier de sanction disciplinaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie du rapport de vérification du pylône radio de Vernègues effectué par un technicien du SDIS, mentionné dans son dossier de sanction disciplinaire.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public, y compris son dossier de sanction disciplinaire, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle par ailleurs que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du document sollicité, sous réserve cependant que la procédure soit achevée et que la communication ne soit pas susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure pénale engagée devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à cette procédure. Elle prend note de l'intention du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de procéder prochainement à cette communication.