Avis 20170384 Séance du 23/03/2017

Communication, en leur qualité de propriétaire depuis 2013 de la société X, de pièces constitutives du dossier relatif à la maladie professionnelle déclarée le X de Monsieur X (numéro de sécurité sociale : X) lorsqu'il était salarié de cette société, à savoir : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) les courriers échangés avec la société X ; 4) la notification de la décision motivée relative à l'attribution d'un taux d’incapacité permanente partielle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à sa demande de communication, en leur qualité de propriétaire depuis 2013 de la société X, de pièces constitutives du dossier relatif à la maladie professionnelle déclarée le X de Monsieur X (numéro de sécurité sociale : X) lorsqu'il était salarié de cette société, à savoir : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) les courriers échangés avec la société X ; 4) la notification de la décision motivée relative à l'attribution d'un taux d’incapacité permanente partielle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a informé la commission qu'il avait, par courrier du 14 mars 2017, adressé à la société X les courriers mentionnés au point 3). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. Pour le surplus, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate en outre que la société pour laquelle est formulée la demande, qui a repris la société initialement concernée, peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article 311-6 de ce code, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission conclut que le certificat mentionné au point 2), couvert par le secret médical protégeant Monsieur X, n'est pas communicable au demandeur, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en revanche que les documents mentionnés aux points 1) et 4) lui sont communicables en application de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la caisse par la société X elle-même, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2) et un avis favorable sur les points 1) et 4), sous les réserves précédemment rappelées.