Avis 20170375 Séance du 23/03/2017

Copie, dans le cadre de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville Strasbourg, de « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » dans sa dernière mise à jour du 9 décembre 2016, notamment : 1) l'arrêté municipal relatif à l'occupation des sols ; 2) l'état parcellaire détaillé de ces deux zones ; 3) l'état parcellaire des superficies en eau ; 4) l'état parcellaire de la superficie globale non construite à la date de promulgation de la loi en précisant son mode de calcul ; 5) l'état parcellaire détaillé des constructions prises en compte dans le calcul, (et à quel stade du chantier), depuis l'état précédent daté du 5 décembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie, dans le cadre de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville Strasbourg, de « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » dans sa dernière mise à jour du 9 décembre 2016, notamment : 1) l'arrêté municipal relatif à l'occupation des sols ; 2) l'état parcellaire détaillé de ces deux zones ; 3) l'état parcellaire des superficies en eau ; 4) l'état parcellaire de la superficie globale non construite à la date de promulgation de la loi en précisant son mode de calcul ; 5) l'état parcellaire détaillé des constructions prises en compte dans le calcul, (et à quel stade du chantier), depuis l'état précédent daté du 5 décembre 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales, L124-1 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.