Avis 20170372 Séance du 23/03/2017

Communication par courriel des documents suivants : 1) les courriers envoyés à son ancien domicile ; 2) sa fiche de formation de l'année 2016 ; 3) l’état de ses compteurs d’heures ; 4) le formulaire intitulé « compte épargne temps information annuelle 2016 » ; 5) la copie de la fiche concernant l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 avec l'avis et la signature du commandant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication par courriel des documents suivants : 1) les courriers envoyés à son ancien domicile ; 2) sa fiche de formation de l'année 2016 ; 3) l’état de ses compteurs d’heures ; 4) le formulaire intitulé « compte épargne temps information annuelle 2016 » ; 5) la copie de la fiche concernant l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 avec l'avis et la signature du commandant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que les documents sollicités sont, s'ils existent, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.