Avis 20170371 Séance du 31/12/2017

Communication du dossier intégral des évaluations réalisées depuis 2010 par les assistantes sociales concernant sa fille X née le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication du dossier intégral des évaluations réalisées depuis 2010 par les assistantes sociales concernant sa fille X née le X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'évaluation et d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la présidente du conseil départemental de la Réunion a informé la commission qu'un rapport unique d'évaluation sociale avait été réalisé par ses services à la demande du procureur de la République. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.