Avis 20170361 Séance du 31/12/2017
Copie sur support papier, dans le cadre d'un litige relatif à l'abattage le 20 juin 2016 de deux pins d'Alep intégrés dans une jardinière le long du mur d'enceinte de la propriété de son client située X, par l'entreprise X missionnée par la commune, des documents suivants :
1) la délibération du 6 décembre 1984 sur laquelle figure le visa du contrôle de légalité ;
2) le procès-verbal d'arpentage ayant abouti à l'abattage ;
3) les justificatifs des demandes de riverains sollicitant, au début de l'année 2015, cet abattage ;
4) l'expertise alléguée par la ville de Nîmes pour décider de l'abattage.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de copie sur support papier, dans le cadre d'un litige relatif à l'abattage le 20 juin 2016 de deux pins d'Alep intégrés dans une jardinière le long du mur d'enceinte de la propriété de son client située X, par l'entreprise X missionnée par la commune, des documents suivants :
1) la délibération du 6 décembre 1984 sur laquelle figure le visa du contrôle de légalité ;
2) le procès-verbal d'arpentage ayant abouti à l'abattage ;
3) les justificatifs des demandes de riverains sollicitant, au début de l'année 2015, cet abattage ;
4) l'expertise alléguée par la ville de Nîmes pour décider de l'abattage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nîmes a informé la commission qu'il avait, par courrier du 18 janvier 2017, transmis l'ensemble des documents à Maître X, à l'exception des justificatifs mentionnés au point 3) qui n'existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.