Avis 20170358 Séance du 31/12/2017
Communication, par courriel, de documents concernant le permis de construire n° 03328115Z0221 :
1) l'arrêté de permis de construire délivré le 6 avril 2016 ;
2) l'arrêté de transfert de permis de construire délivré le 12 octobre 2016 ;
3) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ;
4) l'intégralité du dossier de demande de transfert de permis de construire.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mérignac à sa demande de communication, par courriel, d'une copie des documents suivants, concernant le permis de construire n° 03328115Z0221 :
1) l'arrêté de permis de construire délivré le 6 avril 2016 ;
2) l'arrêté de transfert de permis de construire délivré le 12 octobre 2016 ;
3) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ;
4) l'intégralité du dossier de demande de transfert de permis de construire.
En l'absence de réponse du maire, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission, qui relève que le permis de construire et l'autorisation de transfert ont d'ores et déjà été délivrés émet par suite un avis favorable à leur communication, selon les modalités rappelées ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.