Avis 20170351 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) la liste du personnel indiquant la situation statutaire et objective de chaque agent ; 2) les listes des agents proposables à l’avancement pour l'année 2016 ; 3) la délibération du conseil communautaire portant sur le régime indemnitaire des agents ; 4) la délibération du conseil communautaire portant sur le cadre de la modulation du temps de travail au sein des différents services ; 5) la délibération du conseil communautaire portant sur les ratios et les critères d’avancement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Isle Vern Salembre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste du personnel indiquant la situation statutaire et objective de chaque agent ; 2) les listes des agents proposables à l’avancement pour l'année 2016 ; 3) la délibération du conseil communautaire portant sur le régime indemnitaire des agents ; 4) la délibération du conseil communautaire portant sur le cadre de la modulation du temps de travail au sein des différents services ; 5) la délibération du conseil communautaire portant sur les ratios et les critères d’avancement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la liste mentionnée au point 1) ainsi que la liste des agents remplissant les conditions pour bénéficier soit d’un avancement de grade, soit d’une promotion interne selon les règles statutaires, mentionnée au point 2), sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des agents (date de naissance, domicile, quotité de travail...), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant de délibérations mentionnées aux points 3), 4) et 5), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.