Conseil 20170333 Séance du 23/02/2017

Caractère communicable à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de la liste des logements vacants de la commune établie à partir des relevés Majic transmis par la direction générale des finances publiques (DGFIP).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 février 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la communauté d'agglomération du Grand Guéret, établissement public de coopération intercommunale dont vous êtes membre, de la liste des logements vacants de la commune établie à partir des relevés « Majic » transmis par la direction générale des finances publiques (DGFIP). La commission relève, qu'en vertu de l'article 5 de ses statuts, annexés à l'arrêté du préfet de la Creuse du 30 décembre 2016, la communauté d'agglomération du Grand Guéret exerce notamment, en lieu et place des communes membres, certaines compétences en matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. La commission rappelle toutefois que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission précise, également, qu’en vertu de l’article L342-2 de ce code, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l’article L135 B du livre des procédures fiscales relatif à certaines dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale. Aux termes du b) de cet article, l’administration fiscale « transmet, gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe ». La commission estime que la liste prévue par ces dispositions, eu égard aux informations qu’elle contient, est couverte par le secret en matière fiscale et ne peut être communiquée qu’aux personnes mentionnées par cet article, et par l'administration fiscale elle-même. En l'espèce, la communauté d'agglomération du Grand Guéret, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre dans les prescriptions de l'article L135 B du livre des procédures fiscales. La commission vous suggère en conséquence d'inviter le président la communauté d'agglomération du Grand Guéret à prendre l'attache du directeur général des finances publiques afin que lui soit transmise la liste des logements vacants de votre commune établie à partir des relevés « Majic ».