Avis 20170332 Séance du 09/03/2017

Copie du recueil d'informations préoccupantes concernant sa situation familiale, établi en X par l'hôpital Gustave Roussy situé à Villejuif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication d'une copie du recueil d'informations préoccupantes concernant sa situation familiale, établi en X par l'hôpital Gustave Roussy situé à Villejuif. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Calvados à la date de sa séance, la commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. La commission rappelle par ailleurs que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que l'évaluation de l'information préoccupante révèle nécessairement le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. En outre, doivent également être occultées les informations qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou sur la vie privée d'un tiers ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. La commission rappelle également qu'en vertu du h de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, relève que ce dernier a été élaboré par le personnel de l'hôpital Gustave Roussy, qui est tenu au secret professionnel évoqué. Elle estime également que sa divulgation pourrait révéler le comportement d'un tiers tel que le père des enfants du demandeur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et comporter à son endroit une appréciation ou un jugement de valeur. Elle émet donc un avis défavorable.