Avis 20170302 Séance du 31/12/2017
Copie des pièces suivantes relatives aux avis délivrés par la métropole du Grand Nancy à la demande de permis de construire n° PC 054.357.15.N 0012 de la société X :
1) son avis défavorable du 22 juillet 2016, faisant état de l'avis défavorable du service aménagement et infrastructure et de celui du service des espaces verts ;
2) les pièces qui l'ont conduite à émettre un avis définitivement favorable le 30 août 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Maxéville à sa demande de copie des pièces suivantes relatives aux avis délivrés par la métropole du Grand Nancy à la demande de permis de construire n° PC 054.357.15.N 0012 de la société X :
1) son avis défavorable du 22 juillet 2016, faisant état de l'avis défavorable du service aménagement et infrastructure et de celui du service des espaces verts ;
2) les pièces qui l'ont conduite à émettre un avis définitivement favorable le 30 août 2016.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l’espèce, la commission comprend que les documents sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet dès lors un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.