Avis 20170294 Séance du 23/03/2017

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 15 juin 2015
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Eure-Seine d'Evreux à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 15 juin 2015. La commission rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Eure-Seine d'Evreux, relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son conjoint défunt et que cette qualité n'est pas discutée. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de faire valoir ses droits et qu'elle demande en particulier des éléments permettant de connaître les modalités de sa prise en charge, les soins prodigués ainsi que la surveillance qui a été mise en œuvre, ce dont elle déduit que Madame X s'interroge, compte tenu par ailleurs du nouveau traitement que son conjoint suivait, sur la possibilité de mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier dans la prise en charge de son conjoint défunt. La commission estime en conséquence que la demande n'est pas imprécise et que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, qui se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.