Avis 20170275 Séance du 09/03/2017

Communication des documents relatifs aux expertises médicales dont elle a fait l'objet dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité, à savoir : 1) l'imprimé AF3 concernant l'expertise du 20 septembre 2014 ; 2) le rapport médical et l'imprimé AF3 concernant l'expertise réalisée par le docteur X le 6 octobre 2015 ; 3) l'imprimé AF3 concernant l'expertise réalisée par le docteur X le 30 novembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bagneux à sa demande de communication des documents relatifs aux expertises médicales dont elle a fait l'objet dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité, à savoir : 1) l'imprimé AF3 concernant l'expertise du 20 septembre 2014 ; 2) le rapport médical et l'imprimé AF3 concernant l'expertise réalisée par le docteur X le 6 octobre 2015 ; 3) l'imprimé AF3 concernant l'expertise réalisée par le docteur X le 30 novembre 2016. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le dossier administratif d'un fonctionnaire est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime par suite que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont des documents administratifs communicables à Madame X, selon les modalités ci-dessus rappelées et sous la réserve, en particulier, qu'ils ne revêtent plus de caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure et prend note de l'intention du maire de Bagneux de communiquer prochainement les documents à Madame X.