Avis 20170272 Séance du 09/03/2017

Communication des documents suivants justifiant du changement de règlement de la ZAC de l’Agavon aux Pennes Mirabeau visant à réclamer aux membres de l’ensemble immobilier Synergiparc le règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment : 1) toute pièce (délibération, contrat, marché public, etc.) par laquelle a été décidé de l’organisation de l’enlèvement des ordures ménagères ; 2) le plan de cette intervention définissant le passage des services des ordures ménagères à proximité de la ZAC de l’Agavon ; 3) la décision adoptée par la communauté d’agglomération ou le conseil municipal des Pennes Mirabeau modifiant le règlement de la ZAC de l’Agavon.
Maître X X, X, situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Agavon aux Pennes-Mirabeau, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) "tout document (délibération, contrat, marché public, etc.) par lequel a été décidé de l’organisation de l’enlèvement des ordures ménagères" ; 2) "le plan de cette intervention et définissant le passage des services des ordures ménagères à proximité de la ZAC de l’Agavon" ; 3) "la décision adoptée par la communauté d’agglomération du pays d'Aix-en-Provence ou le conseil municipal des Pennes-Mirabeau et modifiant le règlement de la ZAC de l’Agavon". En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle d'abord qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication notamment des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux, et des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que des arrêtés de leur président. La commission considère en outre que les documents sollicités constituent, s'ils existent, des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle à cet égard qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et précise qu'à supposer que la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence ne soit pas en possession des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune des Pennes-Mirebeau, et d’en aviser Maître X.