Avis 20170269 Séance du 09/03/2017

Copie sur support papier des documents suivants : 1) les tableaux d'avancement de grade au titre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP) pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2) la proposition finale du directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) relative au tableau d'avancement de grade la concernant pour ces mêmes années ; 3) la proposition du n + 2 de la plateforme courrier colis (PCC).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie sur support papier des documents suivants : 1) les tableaux d'avancement de grade au titre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP) pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2) la proposition finale du directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) relative au tableau d'avancement de grade la concernant pour ces mêmes années ; 3) la proposition du n + 2 de la plateforme courrier colis (PCC). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, à savoir le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. La commission rappelle également qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les tableaux d’avancement sont communicables à toute personne en faisant la demande. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1), pour le cas où la diffusion publique des tableaux sollicités n'aurait pas déjà été assurée. La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables, pour les seules données qui la concernent, à l'intéressée, dont la qualité d'agent public n'est pas contestée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points.