Avis 20170266 Séance du 23/02/2017

Copie d'un rapport sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du CCAS, établi suite à une demande de l'établissement en 2014 et réalisé par Madame X, psychologue au centre de gestion du Morbihan.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Queven à sa demande de copie d'un rapport sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du CCAS, établi suite à une demande de l'établissement en 2014 et réalisé par Madame X, psychologue au centre de gestion du Morbihan. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, relève que le rapport a été établi en 2014, de sorte qu'il ne paraît plus susceptible de revêtir un caractère préparatoire. Le commission émet par suite un avis favorable à la communication, sous l'ensemble des réserves qui viennent d'être énoncées.