Avis 20170264 Séance du 09/03/2017
Copie des documents suivants :
1) les délibérations et les procès-verbaux de l’assemblée générale visés à l’article 38 du règlement intérieur de la CCINCA pour la période de janvier à avril 2016 ;
2) les comptes rendus, les délibérations et les décisions du bureau visés à l’article 58 du règlement intérieur de la CCINCA pour cette même période.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur à sa demande de copie des documents suivants :
1) les délibérations et les procès-verbaux de l’assemblée générale visés à l’article 38 du règlement intérieur de la CCINCA pour la période de janvier à avril 2016 ;
2) les comptes rendus, les délibérations et les décisions du bureau visés à l’article 58 du règlement intérieur de la CCINCA pour cette même période.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics en vertu de l'article L710-1 du code de commerce. Elle estime donc que les documents reçus ou produits par ces établissements dans le cadre de leur mission, dès lors qu'ils existent et même dans l'hypothèse où ils seraient établis sans qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne l'exige, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère néanmoins que la communication de ces documents ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'un des secrets mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, ou les mentions révélant le comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.