Avis 20170257 Séance du 27/04/2017
Consultation de l'intégralité des dossiers administratifs d'aide sociale à l'enfance de ses deux enfants mineurs, X né en X et X né en X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation de l'intégralité des dossiers administratifs d'aide sociale à l'enfance de ses deux enfants mineurs, X né en X et X né en X.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
La commission rappelle en outre que les documents communicables en application de ces dispositions ne le sont qu'aux personnes ayant la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve, en application du même article, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, des mentions portant sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, une appréciation ou un jugement de valeur et des mentions faisant apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.